« Vu les articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes, seuls applicables à l’attribution du complément de libre choix du mode de garde des enfants prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, que celui-ci ne peut être attribué, pour un même enfant, qu’à un allocataire unique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, investi par décision de justice de la garde de son enfant en alternance avec la mère, a sollicité le versement à hauteur de moitié du complément de libre choix du mode de garde que la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui a refusé au motif de ce que le droit à cette prestation avait été reconnu à la mère de l’enfant ; que l’intéressé a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, l’arrêt énonce qu’il n’est pas contesté que chacun des parents dispose de l’autorité parentale et partage la charge effective et permanente des enfants, selon le régime de la résidence alternée au domicile de chacun des parents qui est un régime qu’autorisent tant la loi que la jurisprudence, et que les dispositions du code de la sécurité sociale, qui n’envisagent expressément dans le cadre de la résidence alternée, que la répartition des allocations familiales, disposent au demeurant qu’en cas de désaccord quant à l’allocataire unique, chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire, avec cette réserve que la caisse sera fondée à prendre en considération tant la situation personnelle du parent concerné que la circonstance que l’autre parent est également allocataire de prestations ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
(Cass Civ1, 30 mars 2017, pourvoi n°16-13720 )