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 Le juge qui décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser les modalités d’exercice de ce droit et notamment la périodicité et la durée des rencontres.C’est la décision retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2017 qui censure une Cour d’appel au visa des dispositions de l’article 1180-5 du Code de procédure civile.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Allan X…est né le 26 novembre 2003 de M. Y…et Mme X…, qui l’ont reconnu ; qu’un jugement a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents et fixé la résidence de l’enfant au domicile du père, avec un droit de visite au profit de la mère ; que, par ordonnance du 13 avril 2012, le juge des enfants a ordonné le placement d’Allan à l’aide sociale à l’enfance et dit que les parents bénéficieraient d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois ; que ces dispositions ont été maintenues par un jugement du 12 novembre 2012, confirmé en appel ; que, le 14 août 2013, Mme X… a demandé que la résidence de son fils soit fixée à son domicile, avec suppression de tout droit de visite et d’hébergement pour le père ;

Vu l’article 1180-5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres ;

Attendu qu’après avoir fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, l’arrêt décide que M. Y… bénéficiera, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son action en contestation de paternité et pour une durée maximale de six mois, d’un droit de visite médiatisé au Centre de médiation familiale, EMES, à Pontoise

Qu’en statuant ainsi, sans préciser la périodicité et la durée des rencontres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. Y… bénéficiera, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son action en contestation de paternité et pour une durée maximale de six mois, d’un droit de visite médiatisé au Centre de médiation familiale, EMES, 3 avenue de l’Epineuil, 95300 Pontoise, l’arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

(Cass civ, 4 mai 2017, n°16-16.709)